L’utilisation
des dispositifs sonores et/ou lumineux prioritaires sur
la voie publique est soumis à une autorisation
délivrée par le Commissaire de la République ou la
Préfecture de votre département ou le préfet de POLICE
pour PARIS à l’exception des véhicules de la GENDARMERIE
NATIONALE ou des ambulances de l’armée où l’autorisation
est délivrée par le Ministère de la défense.
L’autorisation
doit être matérialisée sur le certificat d’immatriculation
(carte grise).
Article R. 313-29
Le fait de détenir,
d’utiliser, d’adapter, de placer, d’appliquer ou de transporter à
un titre quelconque les feux réservés aux véhicules
d’intérêt général est puni de l’amende prévue
pour les contraventions de la quatrième classe.
Ces feux peuvent être
saisis et confisqués.
L’immobilisation peut être
prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à
L. 325-3.
Article R. 313-35
Le fait de détenir,
d’utiliser, d’adapter, de placer, d’appliquer ou de transporter à
un titre quelconque les timbres ou avertisseurs spéciaux réservés
aux véhicules d’intérêt général est puni
de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième
classe.
Ces dispositifs peuvent
être saisis et confisqués.
Article L. 325-1
Les véhicules dont
la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent
code ou aux règlements de police ou à la réglementation
relative à l’assurance obligatoire des véhicules à
moteur compromettent la sécurité ou le droit à réparation
des usagers de la route, la tranquillité ou l’hygiène publique,
l’esthétique des sites et des paysages classés, la conservation
ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique
et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport
en commun, peuvent, dans les cas et conditions précisés par
le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être
immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation
et, le cas échéant, aliénés ou livrés
à la destruction.
Peuvent également
être immobilisés, mis en fourrière, retirés
de la circulation et, le cas échéant, aliénés
ou livrés à la destruction les véhicules qui, se trouvant
sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances,
sont privés d’éléments indispensables à leur
utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate
à la suite de dégradations ou de vols.
Article L. 325-3
Un décret en Conseil
d’Etat détermine les conditions d’application des articles L. 325-1
et L. 325-2.
Il détermine notamment
les clauses devant obligatoirement figurer dans le contrat type susceptible
d’être passé entre les collectivités publiques intéressées
et les entreprises aptes à effectuer la démolition des véhicules
à moteur. |